S-29.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne

Texte complet
22. Pour l’application de l’article 212 de la Loi, l’expression «placement improductif» désigne:
1°  un titre de créance, autre qu’un prêt, dont les intérêts sont en souffrance;
2°  des actions privilégiées d’une personne morale qui est en défaut de payer des dividendes prescrits sur ces actions;
3°  un immeuble hypothéqué ou autrement grevé en faveur d’une société que celle-ci a acquis pour protéger ses intérêts.
D. 719-88, a. 22.